J.O. 9 du 11 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de La Hague


NOR : INDI0300859A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret du 17 janvier 1974 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à apporter une modification à l'usine de retraitement des combustibles irradiés du centre de La Hague ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret du 9 août 1978 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à exploiter certaines installations nucléaires de base précédemment exploitées par le Commissariat à l'énergie atomique sur le site de La Hague ;

Vu les décrets du 12 mai 1981 autorisant la création, par la Compagnie générale des matières nucléaires, des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés, dénommées UP3-A et UP2-800, modifiés par les décrets du 28 mars 1989, par les décrets du 18 janvier 1993 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier la capacité de stockage d'éléments combustibles irradiés des installations nucléaires de base UP3-A et UP2-800 et par les décrets du 10 janvier 2003 ;

Vu le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée STE 3, modifié par le décret du 27 avril 1988 et par le décret du 10 janvier 2003 ;

Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1277 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret no 2003-31 du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1992 relatif à l'autorisation de mise en service d'un incinérateur de déchets banals ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2910 ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 relatif à la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté préfectoral du 19 mars 1965 relatif à l'autorisation d'ouvrir une prise d'eau en mer ;

Vu la lettre de déclaration des installations nucléaires de base du 27 mai 1964 ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie adopté le 20 septembre 1996 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de la Manche du 21 novembre 2002 ;

Vu l'avis de la mission déléguée de bassin Seine-Normandie du 2 décembre 2002 ;

Vu l'avis du préfet de la Manche du 13 décembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


La Compagnie générale des matières nucléaires, ci-après désignée par COGEMA ou l'exploitant, dont le siège social est situé au 2, rue Paul-Dautier à Vélizy (78141), est autorisée à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation du site nucléaire de La Hague situé sur le territoire des communes de Omonville-la-Petite, Jobourg, Digulleville et Herqueville dans le canton de Beaumont du département de la Manche.

Ce site comprend les installations nucléaires de base (INB) n°s 33, 38, 80, 116, 117 et 118 correspondant aux différentes usines de retraitement et aux stations de traitement des effluents radioactifs liquides avant rejet dans la mer ainsi que l'installation nucléaire de base no 47 correspondant à un atelier qui était destiné à la fabrication de sources scellées.

Il comprend également une centrale de production de calories (CPC) comportant trois chaudières d'une puissance totale de 70 MW, un incinérateur de déchets banals d'une capacité de traitement horaire inférieure à 1 tonne et une installation de traitement des eaux domestiques usées.

Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé.



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TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 2


I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) du site de COGEMA de La Hague. Il fixe :

- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents gazeux et liquides ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisées, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), à la direction générale de la santé (DGS), à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), au préfet de la Manche, au préfet maritime de Manche-mer du Nord, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Basse-Normandie (DRIRE), à la direction régionale de l'environnement (DIREN), au service chargé de la police des eaux et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;

- les modalités d'information du public.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public maritime. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et maintenir aussi bas que possible les rejets d'effluents liquides et gazeux ainsi que leur impact.

Les dispositifs de traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition de l'effluent à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine du rejet.

V. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre l'amenée du matériel de mesure.

Le bon fonctionnement des dispositifs de mesures prescrits dans l'arrêté d'autorisation et de leurs alarmes associées est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement. En cas de panne de ces dispositifs de mesure, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

VII. - La modification des procédures, des installations, des circuits de stockage ou de rejets de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux ou sur les prélèvements d'eau, ainsi que toute modification des conditions de contrôle et de mesure, est portée à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui statuent sur la procédure réglementaire à adopter. Lorsqu'il s'agit d'effluents radioactifs, l'accord préalable de la DGSNR est sollicité. Toute demande de modification doit être dûment motivée par l'exploitant.


TITRE II

PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 3


I. - Pour les besoins en eau du site, COGEMA prélève de l'eau dans :

- la mer, à des fins d'analyses ;

- la nappe phréatique, indirectement, via les réseaux de drainage des installations du site ;

- les ruisseaux des Moulinets et de Froide Fontaine au moyen d'un barrage réservoir, pour le fonctionnement des installations du site.

Pour les besoins en eau potable du site, COGEMA est alimenté par le réseau d'eau public du district de Beaumont-Hague sous réserve du respect des dispositions de l'accord avec la collectivité concernée.

Les prélèvements dans le barrage réservoir des Moulinets ne sont autorisés que dans les conditions et les limites définies ci-après.

II. - Les autorisations de prélèvement peuvent être révoquées à la demande du service chargé de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.

III. - Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, les installations de prélèvement devront être rendues inutilisables.

IV. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police des eaux et au mode de distribution.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 4


I. - Caractéristiques et fonctionnement du barrage réservoir des Moulinets.

Ce barrage réservoir, implanté à 300 mètres environ du littoral, est du type digue en terre. Ces caractéristiques sont :

- niveau du lit naturel :

- au pied amont du barrage : 44,00 NGF ;

- au pied aval du barrage : 27,20 NGF ;

- cote de la crête du barrage : 67,50 NGF ;

- niveau normal de retenue : 65,50 NGF ;

- surface du plan d'eau à niveau : 4,4 hectares ;

- capacité estimée 416 000 m³.

Le barrage réservoir des Moulinets comporte un évacuateur de crues en puits avec une galerie servant également à la vidange avec un débit maximal de 7,2 m³ à la seconde.

La prise d'eau est située à la limite inférieure de 52,50 NGF

La station de pompage est située au pied du barrage réservoir.

II. - Par construction, le réseau de drainage des installations du site ne permet pas un prélèvement dans la nappe en dessous des cotes suivantes aux points spécifiés :

148 NGF au drain sud-est de l'extension EV ;

158 NGF au drain R 6 de l'atelier R 4 ;

151 NGF au drain sud-est de l'atelier STE 3 ;

157 NGF au drain T2 D de l'usine UP3-A.


Chapitre III

Limites des prélèvements d'eau


Article 5


Les volumes prélevés dans le barrage réservoir des Moulinets ne peuvent dépasser les valeurs suivantes :


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Chapitre IV

Conditions de prélèvement


Article 6


I. - Les installations de prélèvement d'eau du site sont dotées de dispositifs de mesure fiables permettant de déterminer les volumes prélevés et les débits de prélèvement.

II. - Les ouvrages de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable sont équipés de dispositifs de mesure totalisateurs et de dispositifs de déconnexion permettant d'éviter, en particulier à l'occasion de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.

III. - Les valeurs des volumes prélevés dans le barrage réservoir des Moulinets sont suivies en continu et relevées chaque jour.

Les valeurs des volumes d'eau provenant du réseau public de distribution d'eau potable et du réseau de drainage sont relevées chaque semaine.

Les valeurs des volumes d'eau provenant de la nappe phréatique à partir des drains cités à l'article 4 sont relevées une fois par an.


Chapitre V

Entretien, maintenance


Article 7


L'exploitant doit entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement, le barrage, les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.

Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis des services compétents.

Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le service chargé de la police des eaux, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage du barrage réservoir des Moulinets. L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages des retenues d'eau et des installations de prélèvements doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.

Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau dans le barrage réservoir des Moulinets afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits.


TITRE III

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 8


I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Aucun rejet ne peut être pratiqué si les installations qui le nécessitent ne sont pas équipées de circuits spécifiques et si les moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits.

Les effluents gazeux doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités afin que les rejets correspondants, en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols par l'ensemble des installations du site, soient en permanence maintenus aussi faibles qu'il est raisonnablement possible.

Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait de mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.

Les effluents radioactifs gazeux sont filtrés ou traités avant rejet.

II. - Evacuation - diffusion.

Les rejets à l'atmosphère sont effectués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les prises d'air ou conduits avoisinants.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 9


I. - Les rejets radioactifs gazeux sont effectués exclusivement par les cheminées des bâtiments équipées de dispositifs de filtration à très haute efficacité ou de tout autre dispositif équivalent de traitement avant rejet. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation et pratiquer un contrôle en continu des rejets effectués par ces cheminées.

Les trois cheminées principales du site, qui assurent la quasi-totalité des rejets radioactifs gazeux, ont les hauteurs minimales suivantes :


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Les cheminées également prises en compte dans les bilans des rejets radioactifs sont des émissaires de rejets de faible activité ; elles ne sont pas raccordées à une cheminée principale et sont situées sur les bâtiments suivants : HAO Nord, HD Silo, Elan IIB, SPF2, SPF3, Bâtiment de tête STE, Stockage boues, Stockage gaines STE, ATTILA, Stockage gaines NO, STE2, BD, SPF4, Bâtiment 116, NPH, BST 1, Bâtiment 119, Vannerie secours STE, Extension HAO Sud, AMEC, Piscine C, Bâtiment D', Bâtiment M', AD1, SPF5, T02, STE3, Piscine E, SPF6, T2, R4, MDSB1 procédé, Bâtiment M.

Les autres cheminées des bâtiments nucléaires sont des émissaires rejetant une activité nulle ou négligeable.

Par ailleurs, des rejets d'oxydes d'azote (NOx) sont effectués par les cheminées principales et les cheminées des ateliers R4 et STE3.

II. - Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours et de sauvegarde sont rejetés par des conduits d'évacuation. Les extrémités des conduits des groupes électrogènes de secours sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés. La vitesse minimale d'éjection des effluents gazeux des groupes électrogènes en marche continue maximale doit permettre une bonne dilution dans le milieu ambiant.

III. - Chaque chaudière de la CPC dispose d'un conduit de rejet de ses gaz de combustion d'un diamètre intérieur de 1,3 m. Ces conduits sont regroupés dans une cheminée située à l'est du bâtiment de la centrale d'une hauteur au-dessus du sol de 51 mètres. Les caractéristiques des effluents gazeux en sortie de cheminée sont :

- vitesse d'éjection minimale en marche continue maximale : 6 m/s ;

- température minimale : 190 °C.

IV. - Les rejets de l'incinérateur de déchets banals sont effectués par une cheminée ayant les caractéristiques suivantes :

- hauteur au-dessus du sol : 15,6 m ;

- vitesse verticale minimale des gaz de combustion en sortie de cheminée : 8 m/s.

L'incinérateur de déchets banals comporte également une cheminée de secours de même hauteur utilisée en période de démarrage, de panne ou d'arrêt des dispositifs d'épuration.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 10


I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


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II. - L'activité volumique mesurée après dispersion dans l'air au niveau du sol aux stations de prélèvement mentionnées à l'article 14 ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

- pour le tritium, 8 Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;

- pour les iodes, dont les iodes 129 et 131, 37.10-³ Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;

- pour les gaz rares, dont le krypton 85, 1 850 Bq/m³, en moyenne mensuelle ;

- pour les autres éléments prélevés sur filtre, 10-³ Bq/m³ en alpha global artificiel et 10-³ Bq/m³ en bêta global artificiel en moyenne quotidienne ;

- pour le carbone 14 : 1 Bq/m³ en moyenne mensuelle.

III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

IV. - L'ensemble des rejets de NOx par les cheminées principales et celles des ateliers R 4 et STE3 doit respecter les limites suivantes :


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V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours et de sauvegarde doit être inférieure à 0,2 % en masse.

VI. - Les rejets des effluents gazeux de la CPC doivent respecter les limites suivantes :


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Les périodes pendant lesquelles les teneurs en substances dépassent les valeurs fixées (démarrage, ramonage, etc.) devront être inférieures à 1 heure consécutive et leur durée cumulée sur une année devra être inférieure à 300 heures. Pendant ces périodes, la teneur en poussières des rejets ne doit en aucun cas dépasser 200 mg/Nm³.

VII. - Les rejets des effluents gazeux de l'incinérateur doivent respecter les limites suivantes :


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Les périodes de démarrage, de panne ou d'arrêt des dispositifs d'épuration, pendant lesquelles les teneurs en substances dépassent les valeurs fixées, devront être inférieures à 8 heures consécutives et leur durée cumulée sur une année devra être inférieure à 96 heures. Pendant ces périodes, la teneur en poussières des rejets ne doit en aucun cas dépasser 600 mg/Nm³.


Chapitre IV

Contrôles, vérification, surveillance


Article 11


L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III.

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

Les cheminées prises en compte dans les bilans des rejets radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvement et de mesure permettant de mettre en oeuvre le programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté. Sont équipées de dispositifs de mesure du débit de rejet les cheminées indiquées dans le tableau de l'article 12. Ces dispositifs doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. De plus, ils doivent être aisément accessibles en toute sécurité.

Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement, y compris lors des phases de démarrage et d'arrêt des installations.

Les cheminées rejetant des effluents radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvements en continu et de mesure. Tous ces dispositifs sont doublés pour les cheminées principales des usines UP3-A et UP2-800.

Les cheminées des bâtiments nucléaires dont les rejets sont nuls ou négligeables comportent des points pour réaliser des prélèvements et des mesures directes, implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser ces prélèvements et ces mesures de façon représentative.

L'incinérateur de déchets banals est équipé d'une plate-forme de mesure fixe implantée sur le conduit aval de l'installation de traitement des gaz afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz rejetés à l'atmosphère.

Chaque chaudière de la CPC est équipée de station de mesure instantanée en continu de SO2, NOx, poussières totales et oxygène (O2).

Article 12


I. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la nature dépend de l'installation. Ils comprennent notamment :

- une mesure du débit des effluents réalisée en permanence, par des moyens redondants pour les cheminées des usines UP3-A et UP2-800 ;

- des mesures en continu, avec enregistrement permanent, et des prélèvements en continu, avec mesure en différé. Les enregistrements doivent fournir des indications significatives quel que soit le débit d'activité. Pour les cheminées principales, ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyen de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil « S » de déclenchement, mesuré sur le dispositif de mesure en continu de l'activité bêta globale des aérosols, est fixé pour chaque cheminée en appliquant la relation suivante :

S (GBq/m³) = 200/débit nominal de rejet (m³/s) ;




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II. - Concernant les rejets chimiques gazeux, les concentrations des éléments chimiques sont mesurées suivant les fréquences indiquées ci-dessous durant les périodes de fonctionnement normal des installations.


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Article 13


Les cheminées des bâtiments nucléaires rejetant une activité nulle ou négligeable font l'objet d'un contrôle par des mesures appropriées réalisées en différé sur un prélèvement continu.

Article 14


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :

- la mesure systématique du débit de dose dû au rayonnement gamma ambiant à fréquence mensuelle en au moins onze points de la clôture du site ;

- l'enregistrement continu du débit de dose dû au rayonnement gamma ambiant pratiqué en cinq points de mesure situés sur des communes proches du site, le premier point étant nécessairement situé sous le vent dominant ;

- au niveau de chacun de ces cinq points de mesure, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe et des halogènes sur adsorbant spécifique. Les filtres sont relevés au moins une fois par jour puis analysés et font l'objet d'une mesure des activités alpha et bêta globales d'origine artificielle. Lorsque ces activités dépassent les limites fixées à l'article 10-II, les filtres doivent être analysés par spectrométrie gamma. En outre, pour chacune des stations, à la fin de chaque mois, les filtres quotidiens sont regroupés en vue de la détermination de l'activité des isotopes émetteurs alpha du plutonium. Le dispositif de prélèvement des halogènes est relevé et analysé chaque semaine par spectrométrie gamma de manière à déterminer les activités en iode 129 et en iode131 ;

- en ces mêmes cinq points, sont effectués une mesure en continu avec enregistrement de l'activité de l'équivalent krypton 85, un prélèvement en continu avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique et un prélèvement en continu avec mesure bimensuelle du carbone 14 atmosphérique ;

- en deux points, est effectué un prélèvement en continu de l'eau de pluie avec détermination hebdomadaire de la teneur en potassium, des activités alpha et bêta globales et de celle du tritium ; si l'activité alpha ou bêta globale est significative, ces analyses sont complétées par une spectrométrie gamma ;

- des prélèvements trimestriels de la couche superficielle des terres en sept points à 1 km du site ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la détermination de l'activité en carbone 14 et une spectrométrie gamma permettant notamment la détermination du césium 137 ;

- des prélèvements de végétaux effectués mensuellement en cinq points à 1 km du site et trimestriellement en cinq autres points situés pour quatre d'entre eux à 2 km et pour le dernier à 10 km. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination des activités en tritium et carbone 14 ainsi qu'une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer les activités en iode 129 et en césium 137 ; sur chacun de ces échantillons, il est effectué une mesure annuelle du curium 244, de l'américium 241 et des isotopes émetteurs alpha du plutonium ;

- des prélèvements mensuels de lait en cinq points au voisinage du site, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure du potassium, la détermination des activités en tritium, carbone 14 et strontium 90 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer les activités en iode 129 et en césium 137 ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles locales (fruits et légumes, viandes, produits fermiers), notamment dans les zones sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination des activités en tritium, carbone 14 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer les activités en iode 129 et en césium 137 ; il est également réalisé une mesure du strontium 90 et des actinides sur une partie des échantillons déterminés en accord avec la DGSNR.

La localisation des différents points de mesures et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de la Manche où elle peut être consultée.

II. - Les modalités techniques de prélèvement et d'analyse, les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à la DGSNR en vue d'analyse sont déterminés en accord avec la DGSNR.

L'exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de la DGSNR en vue de vérifier la qualité de ses analyses.

III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.


Chapitre V

Entretien, maintenance


Article 15


Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux doit être vérifié annuellement.

L'efficacité des filtres de dernière barrière des effluents radioactifs gazeux est testée au moins une fois par an.

Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement. Ces appareils sont étalonnés régulièrement.


TITRE IV

REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 16


I. - Les rejets d'effluents liquides ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur.

Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir la quantité de substances chimiques et l'activité rejetées aussi basses qu'il est raisonnablement possible.

II - Les différentes catégories d'effluents sont collectées le plus en amont possible par les réseaux séparés d'eaux pluviales, d'eaux usées domestiques, d'eaux usées industrielles et des effluents radioactifs ou susceptibles de l'être. Elles font, en tant que de besoin, l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles. Aucun rejet liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues par le présent arrêté.

Les installations d'entreposage et de traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques, etc.) et leur origine la totalité des effluents produits sur le site.

Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, pour toute opération sur les effluents, des dispositions sont prises contre les risques de dissémination dans l'environnement, en particulier dans les eaux souterraines. A cet effet, les canalisations de transport et de collecte d'effluents sont étanches aux liquides et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

Chaque réservoir de stockage des effluents, à l'exception de ceux des eaux pluviales et de drainage, est muni d'une capacité de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties.

III. - La conduite de rejet en mer doit permettre une bonne dilution des rejets liquides dans le milieu.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 17


I. - Les effluents liquides radioactifs issus du procédé de retraitement des matières nucléaires sont rejetés par la conduite de rejet en mer. Ils sont dénommés :

- V si l'activité bêta hors tritium est inférieure à 1,85 MBq/l et l'activité alpha inférieure à 3,7 kBq/l ;

- A dans les autres cas.

Les autres effluents liquides rejetés par la conduite de rejet en mer, qui ne sont pas issus du procédé de retraitement, sont dénommés gravitaires à risques (GR). Ils peuvent comporter :

- les eaux de pluies de la plate-forme ADT d'entreposage des colis compatibles avec un stockage de surface ;

- les eaux de pluies de la plate-forme AML d'entreposage des châteaux ;

- les eaux de pluies de la plate-forme de reprise des déchets de la zone nord-ouest ;

- des eaux provenant du réseau de drainage profond destiné à protéger les ateliers des infiltrations d'eaux issues de la nappe phréatique ;

- les eaux provenant des réseaux de drainage du CSM.

L'extrémité de la conduite de rejet en mer débouche à plus de 1 km du rivage et est toujours recouverte de plus de 20 m par les eaux de mer.

II. - Les autres effluents liquides sont rejetés par les émissaires, présentés ci-après.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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III. - Les effluents liquides provenant du CSM en vue d'être rejetés par les installations de COGEMA font l'objet d'une convention entre l'ANDRA et COGEMA. Cette convention fixe, en particulier, les caractéristiques et les quantités de ces effluents, les modalités de transfert, les dispositions en matière d'informations entre l'ANDRA et COGEMA relatives à ces effluents, les règles de gestion du réseau d'évacuation des effluents en situation normale et accidentelle ainsi que les mesures effectuées dans le cadre de la surveillance radiologique et chimique de l'environnement.

Article 18


I. - Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, la DRIRE et du service chargé de la police des eaux.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.

Article 19


I. - Les effluents liquides doivent, avant rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites définies dans le présent arrêté. En particulier, toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés avant d'être rejetées.

II. - Les effluents radioactifs ne peuvent être rejetés qu'après stockage. Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.

La capacité minimale de stockage avant rejet des effluents radioactifs A et V pour l'ensemble des installations est au minimum de 3 200 m³ répartis en 12 réservoirs.

III. - Les dispositifs de rejet des effluents non radioactifs sont aménagés de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par leur déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet.

IV. - Eaux pluviales :

- les réseaux de collecte, comprenant notamment des bassins d'orage, sont dimensionnés pour collecter et traiter le volume d'eau correspondant aux 10 premières minutes d'un orage de périodicité décennale ;

- les ouvrages exécutés en amont des points de rejets dans le milieu naturel devront garantir que l'eau restituée a les caractéristiques d'une eau de pluie canalisée ;

- les effets de l'urbanisation du site sur les débits instantanés et les temps de concentration seront minimisés.

V. - Eaux industrielles ;

- les effluents non neutralisables, à savoir les déchets industriels spéciaux, ne devront pas être rejetés avec les effluents industriels mais récupérés dans des conteneurs avant leur élimination dans des installations dûment autorisées ;

- les effluents neutralisables sont traités en tant que de besoin à la sortie de chaque atelier (neutralisation, décantation, déshuilage), avant d'être conduits dans une fosse de relevage située en aval de la station de traitement des eaux usées décrite ci-dessous puis évacués dans le réseau d'eaux usées. En particulier, le traitement des effluents issus de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures s'effectue par des séparateurs-décanteurs. Les boues et autres déchets résultant du traitement de ces effluents seront considérés comme déchets industriels et ne pourront pas être rejetés avec les effluents liquides traités, mais seront éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet.

VI. - L'ensemble des effluents domestiques produits sur le site fait l'objet d'un traitement dans une station de traitement des eaux usées située à l'ouest du site. Les caractéristiques de cette station sont :

- capacité de traitement par jour : 65 kg/j de DBO5 ;

- volume journalier maximal traité : 600 m³.

Les boues issues des bassins de traitement des eaux domestiques, notamment lors d'opérations de curage, après entreposage éventuel à l'intérieur d'ouvrages étanches, doivent faire l'objet d'une évacuation et d'un traitement avec élimination dans une installation dûment autorisée à cette fin.


Chapitre III

Valeurs limites et conditions de rejets


Article 20


Les rejets d'effluents radioactifs liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :

I. - Limites annuelles des activités rejetées.


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II. - L'activité volumique des effluents ne peut dépasser les valeurs limites suivantes avant rejet :


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III. - L'activité volumique moyenne quotidienne ajoutée des effluents rejetés en mer, après dilution à un kilomètre du point de rejet, sera inférieure à 4 000 Bq/l pour le tritium et 200 Bq/l pour les radioéléments autres que le tritium.

Article 21


Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les limites maximales qui suivent.

I. - Rejets par la conduite de rejet en mer.

Flux pour l'ensemble des effluents rejetés.


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Concernant les flux mensuels, ceux-ci ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles.

Concentrations par type d'effluents rejetés (mg/l)


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II. - Rejets dans le ruisseau des Moulinets par l'émissaire des eaux usées.


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III. - Rejets dans le ruisseau des Moulinets par l'émissaire des eaux pluviales.


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IV. - Rejets dans le ruisseau de la Sainte-Hélène.


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V. - Rejets vers le ruisseau des Combes.


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Article 22


I. - Les effluents liquides rejetés dans le barrage de Moulinets et dans les ruisseaux des Moulinets, de la Sainte-Hélène et des Combes doivent présenter une activité d'origine artificielle inférieure en moyenne quotidienne à 200 Bq/l en tritium, à 0,2 Bq/l en alpha, à 1 Bq/l en bêta et à 1 Bq/l en gamma. Leur activité en tritium, calculée en moyenne hebdomadaire, ne devra pas dépasser 100 Bq/l.

II. - Les rejets d'effluents liquides par la conduite de rejet en mer doivent respecter les conditions suivantes :

- modalités de rejet : un seul réservoir peut être vidangé à la fois ou, à défaut, la vidange des réservoirs doit être coordonnée sur l'ensemble du site ;

- périodes de rejet :

- la période de rejet des effluents A doit se situer entre 2 h 30 mn avant la pleine mer de Diélette et 30 mn après ;

- les effluents V provenant des ateliers T2 et R. 2 doivent, si possible, être rejetés pendant les mêmes périodes.

En outre, l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires afin d'étaler les rejets liquides en vue de leur diffusion la plus grande possible ;

- filtration :

- les effluents A et V sont filtrés, avant rejet, à 25 µm ;

- les effluents GR sont filtrés, avant rejet, à 500 µm ;

- pH : le pH de l'effluent dans le réservoir avant rejet doit être compris entre 6 et 14 ;

- couleur : l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique.

III. - Les rejets d'effluents liquides dans le ruisseau des Moulinets, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :

- débits :


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- pH : le pH de l'effluent doit être compris entre 6 et 9 ;

- couleur : l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

- odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur ni au moment de sa production ni après 5 jours d'incubation à 20 °C ;

- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;

- oxygène dissous : le pourcentage de saturation en oxygène dans l'eau du ruisseau des Moulinets sera compris entre 80 et 120 % ;

- détergents : les détergents rejetés doivent présenter un taux de biodégradabilité au moins égal à 90 %.

Leur concentration moyenne sur 24 heures, au niveau du rejet, est inférieure à 25 mg/l. Leur concentration maximale dans les eaux marines à proximité immédiate du rivage est inférieure à 0,3 mg/l ;

- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;

- température : la température des effluents rejetés est inférieure à 25 °C ;

- bactériologie : la qualité bactériologique des effluents doit respecter les normes de baignade. En conséquence, le nombre maximal de germes admissibles dans le rejet est le suivant :

- escherichia coli : 2 000/100 ml d'eau ;

- entérocoques : 100/100 ml d'eau.

IV. - Les eaux pluviales rejetées dans les ruisseaux des Moulinets et de la Sainte-Hélène doivent respecter les conditions suivantes :

- débits :


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- pH : le pH de l'effluent doit être compris entre 5,5 et 8,5 ;

- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;

- température : la température des effluents rejetés est inférieure à 25 °C ;

- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices au point de rejet. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;

- couleur : les effluents rejetés ne provoquent pas de coloration visible du milieu récepteur.

V. - Les eaux pluviales rejetées vers le ruisseau des Combes doivent respecter les conditions suivantes ;

- pH : le pH de l'effluent doit être compris entre 5,5 et 8,5 ;

- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;

- température : la température des effluents rejetés est inférieure à 25 °C ;

- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices au point de rejet. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;

- couleur : les effluents rejetés ne provoquent pas de coloration visible du milieu récepteur.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 23


I. - Les conditions du contrôle des effluents radioactifs par l'exploitant sont définies par la DGSNR qui précise en outre le nombre et la nature des échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.

L'exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de la DGSNR en vue de vérifier la qualité de ses analyses.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant rejet.

II. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides A et V ne peut être effectué sans une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter, réalisée après brassage de façon à obtenir l'homogénéité du prélèvement et portant sur les radioéléments précisés à l'article 20, sous réserve des dispositions ci-après.

Cette analyse doit permettre :

- une mesure de l'activité alpha globale ;

- une mesure de l'activité bêta globale ;

- une mesure de l'activité du tritium ;

- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma.

Pour le strontium 90, la mesure est effectuée pour chaque rejet et son résultat peut être obtenu après rejet.

Pour le carbone 14 et l'iode 129, les mesures sont réalisées sur un échantillon moyen mensuel représentatif de la totalité des effluents rejetés.

III. - Les effluents de type GR sont échantillonnés toutes les heures dans les réservoirs, en vue de la réalisation d'échantillons moyens quotidiens faisant l'objet des analyses suivantes :

- une mesure de l'activité alpha globale ;

- une mesure de l'activité bêta globale ;

- une mesure de l'activité du tritium ;

- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma.

A la fin du mois, un échantillon aliquote mensuel est constitué pour chacun des réservoirs, qui donne lieu aux mêmes analyses que ci-dessus, complétées par une spectrométrie gamma et la détermination de l'activité du strontium 90.

Article 24


I. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

II. - Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III, avec notamment la mesure et l'enregistrement en continu du pH et de la température.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage avant rejet ou dans les canalisations de rejet pendant les rejets.

III. - Les concentrations des polluants chimiques des effluents rejetés par l'émissaire marin sont mesurées dans les réservoirs au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous :


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IV. - Contrôles périodiques au limnigraphe des eaux usées rejetées dans le ruisseau des Moulinets.


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V. - L'exploitant procède à un contrôle mensuel des concentrations instantanées des effluents usés industriels et domestiques avant mélange entre eux.

VI. - Contrôles périodiques dans les émissaires d'eaux pluviales.



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VII. - Une surveillance bactériologique des eaux usées rejetées au limnigraphe du ruisseau des Moulinets est réalisée trimestriellement par une mesure des paramètres suivants :

- escherichia coli ;

- entérocoques.

Article 25


L'exploitant doit justifier en permanence des débits de rejet, horaire et journalier, pour l'ouvrage de rejet en mer et ceux des Moulinets et de la Sainte-Hélène. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, etc.).

Article 26


La surveillance de la radioactivité dans les différents réseaux d'eaux du site comporte :

- le contrôle en continu des réseaux sud et nord-est d'eaux pluviales aboutissant respectivement dans les ruisseaux des Moulinets et de la Sainte-Hélène ainsi que de l'eau recueillie dans le bassin d'orage ouest avec analyse quotidienne en laboratoire des activités alpha et bêta globales, du potassium et du tritium. Pour chaque réseau, il est constitué, à partir des prélèvements quotidiens, des mélanges bimensuels donnant lieu aux mêmes analyses que ci-dessus, complétées par une spectrométrie gamma ;

- l'analyse sur un échantillon aliquote hebdomadaire de l'eau du réseau gravitaire pluvial nord-ouest avec détermination des activités alpha et bêta globales, du potassium et du tritium ;

- un contrôle en continu des eaux usées domestiques et industrielles rejetées dans le ruisseau des Moulinets avec analyse quotidienne en laboratoire des activités alpha et bêta globales, du potassium et du tritium. Il est en outre procédé à la constitution de mélanges aliquotes bimensuels sur lesquels sont effectuées les mêmes analyses, complétées par une spectrométrie gamma.

Article 27


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement, réalisée par l'exploitant, comporte :

- un prélèvement quotidien, réalisé à marée montante, d'eau de mer dans l'anse des Moulinets sur lequel sont effectuées une spectrométrie gamma et la mesure de l'activité en tritium. A partir de ce prélèvement, il est constitué un échantillon moyen mensuel donnant lieu à une spectrométrie gamma et à la détermination de l'activité bêta globale, du tritium, du potassium, du strontium 90 et des isotopes émetteurs alpha du plutonium ;

- dans le port de Goury, un prélèvement quotidien permettant de constituer un mélange aliquote mensuel. Ce mélange mensuel donne lieu à une spectrométrie gamma, à une détermination de l'activité bêta globale, du potassium, du tritium, du strontium 90 et des isotopes émetteurs alpha du plutonium ;

- en trois points situés au large de la côte, un prélèvement ponctuel trimestriel d'eau de mer. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une spectrométrie gamma, une mesure de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium ;

- un contrôle des prélèvements effectués au titre de l'article 28-II à 50 m du point de rejet ; ces prélèvements donnent lieu à une spectrométrie gamma et à la détermination de l'activité bêta globale, du potassium, du tritium et du strontium 90 ;

- en treize points répartis le long de la côte du Cotentin, des prélèvements trimestriels de sable de plage de granulométrie inférieure à 2 mm, d'algues et de patelles. Ces prélèvements sont analysés par spectrométrie gamma ; les échantillons d'algues et de patelles prélevés dans six de ces points font en outre l'objet d'une mesure de carbone 14, des isotopes émetteurs alpha du plutonium ;

- en trois zones situées à proximité des côtes est, nord et ouest du Cotentin, des prélèvements périodiques de poissons, crustacés, coquillages et mollusques, sur lesquels sont réalisées une spectrométrie gamma ainsi qu'une mesure du carbone 14 et des isotopes émetteurs alpha du plutonium ;

- en huit points situés au large de la côte, un prélèvement trimestriel de sédiments marins sur lequel sont réalisées une spectrométrie gamma, une mesure de strontium 90 et la détermination de l'activité du curium 244, de l'américium 241 et des isotopes émetteurs alpha du plutonium ;

- un contrôle hebdomadaire de l'eau des ruisseaux de la Sainte-Hélène, des Moulinets, des Combes et des Landes. Sur les prélèvements hebdomadaires, il est réalisé une mesure des activités alpha et bêta globales, du potassium et du tritium. Sur un mélange mensuel, une spectrométrie gamma est réalisée, ainsi qu'une détermination du strontium 90 ;

- un contrôle trimestriel par spectrométrie gamma et mesure de l'activité des isotopes émetteurs alpha du plutonium des sédiments des ruisseaux de la Sainte-Hélène, des Moulinets, des Combes et des Landes ;

- un contrôle trimestriel dans les végétaux aquatiques des ruisseaux de la Sainte-Hélène, des Combes et des Landes par spectrométrie gamma et par mesure du tritium ;

- un contrôle semestriel de l'eau de quinze sources et ruisseaux avoisinant le site ; sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure des activités alpha et bêta globales, du potassium et du tritium ;

- un contrôle des eaux destinées à la consommation, effectué mensuellement au niveau de trois stations et trimestriellement au niveau de douze forages. Sur ces prélèvements, il est réalisé, selon le protocole préconisé par la directive 98/83 /CE relative aux eaux de consommation, une mesure des activités alpha et bêta globales, du potassium et du tritium.

La spectrométrie gamma doit permettre de doser le cobalt 60, le ruthénium 106, l'antimoine 125, l'iode 129, le césium 134, le césium 137 et l'américium 241.

II. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir de 53 piézomètres implantés dans l'enceinte du site et à proximité ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure des activités alpha et bêta globales, du potassium et du tritium.

III. - La localisation des différents points de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de la Manche, où elle peut être consultée.

IV. - Les modalités techniques de prélèvement et d'analyse, les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à la DGSNR en vue d'analyse sont déterminés en accord avec la DGSNR.

L'exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de la DGSNR en vue de vérifier la qualité de ses analyses.

Article 28


La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu marin et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement du site. Le programme minimal de cette surveillance comporte :

I. - Surveillance de l'eau de mer sur la grève des Moulinets.


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II. - La surveillance écologique du milieu marin est réalisée aux points suivants, en surface et à mi-profondeur :

- à un point de référence localisé hors de toute influence du fonctionnement du site ;

- au large du Nez de Jobourg ;

- à 50 m du point de rejet.

Elle porte, au minimum, sur les mesures suivantes :

- analyses hydrologiques : température, salinité, oxygène ;

- analyses chimiques : haloformes, nitrates, nitrites, phosphates, ammonium, TBP et détergents anioniques ;

- analyses biologiques : biomasse chlorophyllienne, phaeopigments et populations phytoplanctoniques (en surface pour ce dernier paramètre).

Elle s'effectue deux fois pour l'ensemble de la période d'octobre à février et une fois par mois de mars à septembre.

Les modalités techniques et les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre d'échantillons sont communiqués au service chargé de la police de l'eau.

En outre, une surveillance sur de la matière vivante est effectuée chaque trimestre. Cette surveillance est effectuée sur des moules spécialement placées dans la zone intertidale aux points suivants : dans l'anse des Moulinets et aux abords du port de Goury. Cette surveillance porte, au minimum, sur les mesures de métaux (Pb, Hg, Cd, Ni, Al, Cr, Cu, Zn, Mn, Co) et de composés organochlorés.

De plus, COGEMA effectue un suivi de la pêche artisanale en recueillant, auprès des organismes compétents, les données disponibles relatives à la pêche artisanale des côtes ouest et nord Cotentin en vue d'en établir une synthèse et un suivi pluriannuel.

III. - La surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est effectuée par l'exploitant, au minimum, au moyen des piézomètres PZ 103, PZ 113, PZ 118, PZ 140, PZ 232, PZ 270, PZ 275, PZ 320, PZ 345, PZ 359, PZ 500, PZ 600 et PZ 714.

Des prélèvements sont réalisés semestriellement sur ces piézomètres. Les paramètres mesurés sont les suivants :

- pH ;

- conductivité ;

- COT ;

- DCO ;

- hydrocarbures ;

- composés azotés dont nitrate ;

- métaux (Co, Pb, Hg, Cd, Ni, Fe, Al, Cr, Cu, Zn, Mn) ;

- sulfates.


Chapitre V

Entretien, maintenance


Article 29


I. - L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont ;

- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;

- asservis si nécessaire à une alarme ;

- reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Pour chaque installation, les éléments suivants sont aisément disponibles :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;

- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

II. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les installations et le déversement au point de rejet et des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles.

III. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils de mesure sont étalonnés au moins une fois par an.

Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de commande toute interruption de leur fonctionnement.

IV. - Les bassins de lagunage de la station de traitement des eaux domestiques usées font l'objet au moins tous les cinq ans d'une opération de curage des boues décantées en fond de bassin.


TITRE V

MOYENS GÉNÉRAUX DE L'EXPLOITANT,

DOCUMENTS, REGISTRES ET RAPPORTS

Chapitre Ier

Moyens généraux de l'exploitant


Article 30


I. - L'exploitant dispose, sur le site, d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimique.

II. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe I du présent article font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée au moins mensuelle. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.

III. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages destinés au contrôle des effluents radioactifs.

IV. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

V. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio-analyse.

VI. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

VII. - Les enregistrements et les résultats d'analyse ou de contrôle sont stockés pendant 3 ans et tenus à tout moment à la disposition des agents chargés du contrôle.

VIII. - L'exploitant dispose d'une station météorologique sur le site permettant d'estimer les conditions de dispersion et de mesurer en permanence les vitesses et directions du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie et équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie. Les données de vent doivent être retransmises dans plusieurs salles de conduite ainsi qu'aux centres de surveillance de l'environnement et de crise du site et disponibles en toutes circonstances.


Chapitre II

Registres


Article 31


I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés et des contrôles associés selon les périodicités fixées par le présent arrêté :

- dans le barrage des Moulinets ;

- sur le réseau public de distribution d'eau potable ;

- dans la nappe phréatique via le réseau de drainage des installations ;

- en mer, le cas échéant.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide :

- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyses mentionnés à l'article 30 ;

- un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;

- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ou dans la canalisation pour les effluents liquides ;

- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées, pour chaque catégorie d'effluents radioactifs ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (conditions de dispersion, pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...) pendant le rejet.

Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités sont mentionnés sur ce registre mensuel ;

- un registre des résultats des mesures dans l'environnement faisant apparaître notamment les activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur.

III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un registre récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté ainsi qu'un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique dans les différents rejets. Au minimum, il suit ainsi la soude, l'hydrazine, l'acide nitrique, le formol, le nitrite de sodium, le carbonate de soude, le TBP, le tétrapropylène hydrogéné, les sulfates et les chlorures.

IV. - L'ensemble de ces registres est conservé pendant la durée de vie de l'établissement. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'il puisse être facilement consulté par les services compétents ; il en est de même des enregistrements prévus à l'article 12.


Chapitre III

Rapport public annuel


Article 32


Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, en prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévu au présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

a) Le rappel des dispositions du présent arrêté en précisant notamment les normes de rejet, les contrôles des effluents, le programme de surveillance ;

b) L'état des prélèvements d'eau annuels et le bilan du contrôle des milieux de prélèvement ;

c) L'état des rejets annuels en distinguant les rejets concertés des rejets continus et leur répartition mensuelle (en activité et en flux pour les substances chimiques) ;

d) Le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement ;

e) Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets, telles qu'acide sulfurique, tartrifuges ou biocides, sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;

f) Un bilan des rejets chroniques ou accidentels dans l'air, l'eau et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés en dehors du site pour l'hydrazine et le formol ;

g) L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :

- l'évaluation des doses dues à l'exposition externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;

- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

h) La description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau et rejets d'effluents ;

i) La description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 35 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

j) La mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;

k) La présentation des actions réalisées par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, au préfet de la Manche, au préfet maritime de Manche-mer du Nord, à la DDASS, au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'à la Commission spéciale et permanente d'information près l'établissement de La Hague (CSPI) au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport. L'exploitant fournit un nombre suffisant d'exemplaires de ce rapport, spécifié par chaque entité destinataire.

L'exploitant présente ce rapport au conseil départemental d'hygiène du département de la Manche.

L'estimation des doses visée au point g ci-dessus est soumise à l'appréciation du groupe de radioécologie du Nord-Cotentin (GRNC), dont l'avis est rendu public et est présenté à la CSPI.


TITRE VI

INFORMATION DES AUTORITÉS

CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES SERVICES DE L'ÉTAT


Article 33


I. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à la DGSNR :

- un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;

- les fonctions et les coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.

II. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 31, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DGSNR au plus tard le 15 du mois suivant. Une copie des enregistrements de l'activité à la cheminée de chacune des usines UP2-800 et UP3-A doit être jointe au registre correspondant.

III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse à la DGSNR, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.

IV. - L'exploitant transmet tous les mois au service chargé de la police des eaux les résultats des analyses des prélèvements d'eaux et des paramètres physico-chimiques des rejets d'effluents liquides et de leur impact sur l'environnement.

V. - L'exploitant transmet tous les mois à la DRIRE les résultats de la surveillance des substances chimiques présentes dans les rejets d'effluents gazeux, radioactifs ou non, et de leur impact sur l'environnement.

VI. - L'exploitant transmet tous les mois à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche une copie du registre des résultats de la surveillance de la radioactivité de l'environnement prévue à l'article 27.

VII. - L'exploitant transmet au service chargé de la police des eaux les paramètres journaliers mesurés par la station météorologique du site sur demande de ce service.

Article 34


La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement des installations, est assurée par :

- les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;

- les inspecteurs des installations nucléaires de base de la DGSNR et de la DRIRE.

Ces agents chargés du contrôle ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

En outre, ils peuvent demander la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

Article 35


Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit aux cheminées principales, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DGSNR, au préfet, à la direction générale de la santé, à la DRIRE ou au service chargé de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 31 et 32.

Lorsque l'activité volumique mesurée dans l'air, au niveau des stations de prélèvement mentionnées au troisième alinéa du paragraphe I de l'article 14, dépasse les valeurs fixées à l'article 10-II, la même procédure d'information s'applique et l'exploitant procède sans délai à une enquête pour déterminer la cause de ces dépassements.

Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans le plan d'urgence interne du site ou dans le plan particulier d'intervention.

Article 36


Outre l'information transmise conformément à l'article 33, l'exploitant tient informé au moins trimestriellement la DGSNR, la DGS, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux.

Article 37


La convention entre l'ANDRA et COGEMA relative aux rejets des effluents liquides provenant du CSM est transmise à la DGSNR, au préfet de la Manche, à la DRIRE, au service chargé de la police des eaux. Toute modification des dispositions prévues dans cette convention doit faire l'objet d'une information à ces mêmes organismes.

Article 38


Pour chaque année civile d'exécution du présent arrêté, l'exploitant présentera à l'autorité compétente, avant la fin de l'année précédente, une estimation des valeurs de rejets effectifs d'effluents radioactifs qu'il prévoit effectuer suivant la nomenclature des articles 10 et 20 du présent arrêté. Cette estimation tiendra compte, d'une part, des programmes de traitement prévus (combustibles, taux de combustion, durée de refroidissement...), d'autre part, des progrès réalisés dans le traitement des effluents.

Les documents transmis par l'exploitant, ainsi que les observations de l'autorité compétente, seront mis à disposition du public dans le rapport public cité à l'article 32 du présent arrêté.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 39


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 40


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués. Les durées fixées sont comptées à partir de la publication du présent arrêté.

Article 10-I : concernant les autres émetteurs bêta et gamma artificiels, l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant, dans un délai de deux ans, de respecter la limite annuelle prescrite dans cet article pour le ruthénium et d'améliorer la précision de la mesure des rejets de ce radioélément. Pendant la période transitoire de deux ans, la limite annuelle pour les rejets gazeux relatifs aux autres émetteurs bêta et gamma artificiels est fixée à 0,074 TBq.

Article 10-VI : pendant trois mois, l'exploitant est autorisé à rejeter du SO2 de la CPC dans les limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 9 du 11/01/2003 page 625 à 641



Articles 10-II et 14 : l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant de respecter les prescriptions de ces deux articles dans un délai de deux ans.

Article 11 : l'exploitant devra installer des dispositifs de mesure du débit sur les cheminées prévues dans le présent arrêté dans un délai de deux ans.

Article 12 : l'exploitant devra présenter une étude des dispositions destinées à réduire les rejets atmosphériques en tritium du bâtiment D' dans un délai d'un an.

Article 21 : jusqu'en 2002, les limites annuelles maximales de rejet en nitrate et TBP sont :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 9 du 11/01/2003 page 625 à 641



Article 22-I :

- transmission à la DGSNR et à la DRIRE sous un an, d'une part, des solutions dûment justifiées garantissant le respect de l'article 22 et, d'autre part, d'une proposition d'échéancier de mise en oeuvre de ces solutions ;

- mise en oeuvre des solutions retenues dans les délais fixés par la DGSNR ;

- en attendant, exceptionnellement, notamment en cas d'indisponibilité de la conduite de rejet en mer, la poursuite des rejets des effluents des GR est tolérée dans le ruisseau de la Sainte-Hélène et dans le barrage réservoir des Moulinets sous réserve du respect des valeurs maximales suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 9 du 11/01/2003 page 625 à 641



Article 24-II : l'exploitant devra installer sur les réservoirs et ouvrages de rejet les mesures de température et de pH dans un délai de deux ans.

Article 24-III : pendant un an, l'exploitant pourra procéder sur les effluents A et V, à des mesures de nitrates, de nitrites, de phosphore et de TBP, sur une aliquote mensuelle.

Article 24-IV : pendant un an, l'exploitant pourra procéder à une analyse, hebdomadaire sur 24 heures, des nitrates sur les eaux usées rejetées dans le ruisseau des Moulinets.

Article 27-I : l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant de respecter l'ensemble des prescriptions de cet article dans un délai d'un an.

Article 28-II : l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant de respecter l'ensemble des prescriptions de cet article dans un délai d'un an.

Article 29-III : les stations de prélèvement et de mesure en continu devront être munies d'alarmes signalant dans une salle de commande toute interruption de leur fonctionnement dans un délai de deux ans.

Article 30 : tous les appareillages destinés au contrôle des effluents radioactifs devront être équipés d'un système d'alimentation secouru dans un délai de deux ans.

Article 41


Sont abrogés à compter de la publication du présent arrêté :

- les arrêtés du 22 octobre 1980 relatifs à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux par l'ensemble des installations de l'établissement de La Hague ;

- l'arrêté du 27 février 1984 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux par les usines UP2-800 et UP3-A et par la station de traitement des effluents liquides et des déchets solides STE 3 sur le site nucléaire de La Hague ;

- l'arrêté du 28 mars 1984 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides par les usines UP2-800 et UP3-A et par la station de traitement des effluents liquides et des déchets solides STE 3 sur le site nucléaire de La Hague ;

- l'arrêté préfectoral du 9 mai 1966 relatif à l'autorisation de prélèvement d'eau dans les ruisseaux des Moulinets et de Froide Fontaine par le site nucléaire de La Hague ;

- les arrêtés préfectoraux du 22 novembre 1988 relatifs aux autorisations de rejets d'effluents liquides non radioactifs dans les ruisseaux de Sainte-Hélène et des Moulinets par le site nucléaire de La Hague de la Compagnie générale des matières nucléaires ;

- les articles 11, 17 et 18, hormis les paragraphes relatifs à l'autosurveillance de la combustion, de l'arrêté du 18 juin 1992 relatif à l'autorisation de mise en service d'un incinérateur de déchets banals.

Article 42


I. - Dans le cadre d'un objectif ultime de concentrations de substances radioactives en mer proches de zéro pour les radioéléments artificiels et proches des teneurs ambiantes pour les radioéléments naturels, l'exploitant devra adresser aux ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé, dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, une étude comportant les éléments suivants :

- une présentation technico-économique portant sur les moyens à mettre en oeuvre pour réduire les rejets radioactifs liquides, sans augmenter les rejets radioactifs gazeux ; la présentation devra inclure les mesures tant internes (adaptations du procédé) qu'externes (traitements des effluents) permettant cette réduction ;

- une analyse de la dispersion des produits radioactifs émis dans le milieu marin ; cette analyse devra comporter la définition d'un outil permettant de modéliser la dispersion. Cet outil devra être utilisé pour définir les modifications à apporter au terme source et à la gestion des rejets pour minimiser les perturbations du milieu récepteur ;

- des mesures de surveillance du milieu récepteur.

II. - Une étude portant sur les rejets de produits chimiques, notamment nitrates, nitrites, TBP et phosphore, et comportant les mêmes éléments doit être remise dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.

Cette étude peut être commune avec la précédente.

III. - Une étude portant sur les dispositions techniques permettant de réduire les rejets annuels gazeux de carbone 14 et d'iodes radioactifs doit être remise dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.

Cette étude peut être commune avec celle visée au paragraphe I ci-dessus.

Article 43


Dans un but de progrès permanent dans la diminution de l'impact du site de COGEMA sur l'environnement, notamment à partir des études prescrites à l'article 42, les limites et les conditions de rejets seront révisées dans un délai de quatre années.

Article 44


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste





A N N E X E N° 1

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 9 du 11/01/2003 page 625 à 641





A N N E X E N° 2

LOCALISATION DES POINTS DE REJET D'EFFLUENTS LIQUIDES


Nota. - Cette annexe pourra être consultée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75012 Paris ; à la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Basse-Normandie, CITIS « Le Pentacle », avenue de Tsukuba, 14209 Hérouville-Saint-Clair ; à la préfecture de la Manche, 50009 Saint-Lô.